C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
11. La composante de formation spécifique à un programme d’études techniques comprend des éléments de formation, pour un nombre d’unités que détermine le ministre et variant de 45 à 65.
Le ministre en détermine les objectifs et les standards et le collège en détermine les activités d’apprentissage.
D. 1006-93, a. 11.